Maintien du dispositif parents 3 enfants

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Page mise à jour le 17/01/2017

Peuvent bénéficier d’un départ anticipé, les ouvriers :

  • ayant accompli 15 ans de services effectifs avant le 1er janvier 2012,
  • parents* d’au moins 3 enfants au plus tard le 1er janvier 2012,
  • sous réserve d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R37 du code des pensions civiles et militaires.

Au cours de cette période d’interruption, l’intéressé.e pouvait appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d’emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle (BO 470 -C-D1-05-1).

* pour être considéré comme parent des enfants cités au 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du II de l’article L18 du CPCMR équivalent au 2e, 3e, 4e et 5e du II de l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, l’ouvrier doit les avoir élevés pendant au moins 9 ans, soit avant leur 16 ans soit avant leur 20 ans. Pour ces enfants, la condition d’éducation doit donc être remplie au 1er janvier 2012.
Les enfants concernés sont les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est légalement établie et ses enfants adoptifs ; les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur de l’ouvrier ou de son conjoint ; les enfants placés sous tutelle de l’ouvrier ou de son conjoint et les enfants receuillis à son foyer par l’ouvrier ou son conjoint.
Suivant les cas, les règles de liquidation de leur pension sont différentes.

Dispositif

Les ouvriers parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerres peuvent bénéficier d’une liquidation immédiate dès lors qu’ils ont accompli au moins 15 ans de services sous réserve qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R.37 du code des pensions (Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, article 136 modifiant l’article L.24 I 3° du CPCMR - Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 50-2).