Situation de Handicap

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Situation de handicap

L'ouvrier doit justifier d'une situation de handicap qui doit correspondre à un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% ou d'un handicap de niveau comparable, ou, à la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L5213-1 du code du travail. 

Taux d'incapacité permanente d'au moins 50%

Le taux d’incapacité permanente de 50% requis pour bénéficier de la retraite anticipée ouvrier handicapé, fixé au second alinéa de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, est le taux prévu pour l’ouverture du droit à l’allocation adultes handicapés (AAH) visé à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale.

Les ouvriers qui souffrent d'un handicap de niveau comparable à l'IP au taux d'au moins 50%, mais déterminé sur la base du même barème ou d'un autre barème de mesure du handicap (incapacité pour la délivrance de la carte d'invalidité / carte mobilité inclusion, mention "invalidité", pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, rente d'accident du travail au taux de 50% ...), sont éligibles au dispositif de retraite anticipée. 

Qualité de travailleur handicapé

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail, incombe à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), visée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles.

Antérieurement à la loi « handicap » n°2005-102 du 11 février 2005 qui a institué la CDAPH, cette reconnaissance relevait de la COTOREP.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue après dépôt de la demande auprès de la MDPH (ou auparavant de la COTOREP). Selon les instructions données par la Direction de la sécurité sociale, cette qualité ne peut se présumer pour des périodes antérieures à la demande (lettre Cnav du 29 avril 2013).

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne constitue plus l’un des critères d’ouverture du droit à retraite anticipée des assurés handicapés depuis le 1er janvier 2015.

Toutefois, à titre transitoire et pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, le critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est maintenu. Ainsi, les périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles sont situées antérieurement au 1er janvier 2016.

Exemple : un ouvrier demande le bénéfice de la retraite anticipée au titre de son handicap à compter du 1er juillet 2016. Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2016, il a cotisé tout en étant travailleur handicapé. Cette reconnaissance ne peut être prise en considération pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. La condition de concomitance des périodes d’assurance et des périodes d’incapacité permanente n’est donc satisfaite que jusqu’au 31 décembre 2015.

L'ouvrier pourra tout de même bénéficier d’un départ anticipé au titre de l'ouvrier handicapé après le 31 décembre 2015 :

  • si, au 31 décembre 2015, il justifie des durées d’assurance exigées (totale et cotisée),
  • et si, tout au long de ces durées (donc jusqu’au 31 décembre 2015), il avait la qualité de travailleur handicapé (et /ou un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%).