Reconnaissance travailleur handicapé/documents justificatifs

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(Circulaire n°2015-58 du 23 novembre 2015circulaire CNAV n°2011/21 du 7 mars 2011circulaire CNAV n°2011/63 du 23 août 2011lettre CNAV du 6 septembre 2012 et lettre CNAV du 29 avril 2013).

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne constitue plus l’un des critères d’ouverture du droit à retraite anticipée des assurés handicapés depuis le 1er janvier 2015.

Toutefois, à titre transitoire et pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, le critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est maintenu : ainsi, les périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles sont situées antérieurement au 1er janvier 2016.

Exemple : un ouvrier demande le bénéfice de la retraite anticipée pour handicapés à compter du 1er juillet 2016. Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2016, il a cotisé tout en étant travailleur handicapé. Cette reconnaissance ne peut être prise en considération pour la période du 1er au 30 juin 2016. La condition de concomitance des périodes d’assurance et des périodes d’incapacité permanente n’est donc satisfaite que jusqu’au 31 décembre 2015.

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail, incombe à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), visée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. Antérieurement à la loi « handicap » n°2005-102 du 11 février 2005 qui a institué la CDAPH, cette reconnaissance relevait de la COTOREP.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue après dépôt de la demande auprès de la MDPH (ou auparavant de la COTOREP). Selon les instructions données par la Direction de la sécurité sociale, cette qualité ne peut se présumer pour des périodes antérieures à la demande (lettre Cnav du 29 avril 2013).

La justification de la qualité de travailleur handicapé à un moment quelconque, au cours d’une année civile d’assurance, suffit à établir la concomitance entre cette qualité et chacun des trimestres d’assurance reportés au compte au titre de l’année en cause (les dispositions prévues au 4ème paragraphe du point 11311 de la circulaire CNAV n°2004/31 applicables aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 80 % sont également applicables aux assurés ayant la qualité de travailleur handicapé : Lettre CNAV du 29 avril 2013).

L’ouvrier doit produire auprès de sa caisse de retraite l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est délivrée par :

false la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) au sein de laquelle siège la CDAPH ;
false ou la COTOREP avant 2005 ;
false ou les commissions départementales d’orientation des infirmes ;

L’attestation mentionne la période au titre de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. La durée de cette période est variable (de un à cinq ans selon la situation des usagers).

Le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé n’est pas automatique. Il n’intervient que sur demande de la personne handicapée, à la date d’échéance. La qualité de travailleur handicapé ne peut pas faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation est exclu (lettre Cnav du 29 avril 2013).

Aucune disposition particulière n’est prévue pour les assurés atteints d’un handicap congénital, ils sont soumis à la même procédure pour le renouvellement de leur qualité de travailleur handicapé.

Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est toutefois engagée systématiquement lors de l’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.

Il n’est pas nécessaire que ces attestations fassent suivre la mention de la qualité de travailleur handicapé, de la référence au code du travail (dans sa numérotation actuelle ou son ancienne numérotation, en particulier l’article L.323-10).

Sont également recevables :

false l’attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée, dès lors que la qualité de travailleur handicapé est mentionnée à ce titre (avec indication de la période concernée),
false la notification de décision d’insertion professionnelle faisant état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (avec indication de la période concernée), qui peut également être intitulée « décision d’orientation professionnelle ».
false l’attestation délivrée par la COTOREP ou la MDPH de placement ou d’orientation professionnelle en établissement de travail spécialisé :

false pour les périodes antérieures au 13 février 2005 : l’attestation mentionnant l’orientation ou le placement dans tous types de structures d’aide par le travail (ESAT, CAT, atelier protégé, CDTD...),
false pour les périodes à compter du 13 février 2005 : l’attestation mentionnant l’orientation ou le placement dans un ESAT (date d’entrée en vigueur de la loi « handicap » n°2005-102 du 11 février 2005, article 70).

Il appartient aux ouvriers qui ne seraient plus en possession de l’un ou l’autre de ces documents, de contacter la MDPH concernée afin d’en obtenir un duplicata.

 

Cas particulier de l'ouvrier atteint d'un handicap de naissance :

Lorsque l'ouvrier ne peut pas produire l'ensemble des pièces demandées pour justifier de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé sur toute la période d'assurance en cause, alors que son handicap est reconnu de naissance et qu'il n'a pas connu d'évolution favorable, il doit être reconnu comme ayant rempli la condition tenant en un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% (TA de Bordeaux n°1906293 du 7 décembre 2021).