Suspension de la pension partielle-Fin retraite progressive

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L’absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l’autorisation de travail à temps partiel  doit être signalée sans délai par l’employeur de l'ouvrier à la Caisse des dépôts et consignations

Suspension de la pension partielle

La retraite progressive est suspendue tant que l’agent ne justifie plus remplir les conditions nécessaires.

Exemples :  

  • lorsque l'ouvrier n'exerce plus une activité à titre exclusif, à temps partiel ; 
  • lorsque l'ouvrier  bénéficie d'un congé entrainant une suspension du temps partiel  (ex : congés paternité ou d’adoption (décret n°84-105 du 13 février 1984, article 8) ;
  • lorsque l'ouvrier est placé à temps partiel thérapeutique (temps partiel qui n'ouvre pas droit à la retraite progressive) ;
  • lorsque l'ouvrier est placé en congé sans traitement

Nota : Les ouvriers en congés maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée) sont maintenus en temps partiel pour la durée restante telle qu'elle résulte de l'autorisation d'exercice à temps partiel. La pension partielle est par conséquent maintenue durant cette période, y compris lorsque le niveau de prise en charge de l'ouvrier diminue.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui où les conditions ne sont plus remplies sauf si celle-ci intervient le premier jour du mois, où dans ce cas, la suspension prend effet ce jour. 

Fin de la retraite progressive

Le dispositif de retraite progressive n’est mobilisable qu’une fois.

Aussi, l'ouvrier perd définitivement le bénéfice du dispositif de retraite progressive :

  • s’il reprend une activité à temps plein 

La perte définitive de la pension partielle prend effet le premier jour du mois suivant la reprise à temps plein, sauf si ce motif prend effet le premier jour du mois où, dans ce cas, la perte définitive prend effet ce jour. 

  • s’il demande la liquidation de sa pension complète.

La pension partielle cesse d’être servie lorsque la pension complète est mise en paiement c’est-à-dire le 1er jour du mois suivant la cessation d’activité ou le lendemain du jour de la cessation d’activité lorsque l'ouvrier est radié des contrôles pour atteinte de la limite d’âge ou au titre de l’invalidité. 

La pension complète est alors liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle prend en compte, dans la durée des services et bonifications liquidés ainsi que la durée d’assurance, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance acquises durant cette période.  Les services et bonifications acquis durant la période de retraite progressive ouvrent droit, le cas échéant, à surcote.