Coefficient de majoration ou ’surcote’

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Page actualisée suite au relèvement de l'âge auquel le coefficient de majoration s'applique et à l'octroi d'une surcote au titre de la naissance et/ou de l'éducation d'un enfant à compter de 63 ans conformément à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.
 

Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 16

Principe

Pour bénéficier du coefficient de majoration (ou surcote), l'ouvrier doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • continuer à travailler et à cotiser au FSPOEIE ou auprès de n’importe quel régime de retraite après l'âge 62/64 ans en fonction de la génération

ANNÉE DE NAISSANCE

AGE DE LA SURCOTE

Droit commun

Départ anticipé au titre des travaux insalubres / catégorie active

Départ anticipé au  titre de la catégorie super-active (*)

 
Avant le 01/09/1961Avant le 01/09/1966Avant le 01/09/197162 ans
Du 01/09/1961 au 31/12/1961Du 01/09/1966 au 31/12/1966Du 01/09/1971 au 31/12/197162 ans et 3 mois
19621967197262 ans et 6 mois
19631968197362 ans et 9 mois
19641969197463 ans
19651970197563 ans et 3 mois
19661971197663 ans et 6 mois
19671972197763 ans et 9 mois
19681973197864 ans

(*) pour les ouvriers bénéficiant d'un départ anticipé super-actif au titre des services super-actifs accomplis en tant que fonctionnaire avant leur affiliation au FSPOEIE 

Remarque : pour les assurés ayant un droit ouvert avant 60 ans et avant le 1er septembre 2023, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique reste fixé à 62 ans.

  • effectuer ses services après le 1er janvier 2004,
  • posséder une durée d’assurance surcote supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour avoir le taux plein correspondant à la génération de l'ouvrier. 

    Cette durée d’assurance « surcote » correspond à la durée d’assurance tous régimes confondus à laquelle on soustrait les trimestres correspondants aux bonifications et majorations, autres que celles accordées au titre des enfants et du handicap.
     

Dérogation

Les assurés ayant un âge de surcote de droit commun supérieur ou égale à 63 ans peuvent bénéficier d'une surcote à un âge anticipé (un an avant l'âge de surcote de droit commun) au titre de la naissance et/ou de l'éducation d'un enfant.

Age anticipé de la surcote en fonction de la génération (période transitoire)

ANNÉE DE NAISSANCE

AGE DE LA SURCOTE DE DROIT COMMUN

AGE ANTICIPÉ DE LA SURCOTE AU TITRE DES ENFANTS

196463 ans62 ans
196563 ans et 3 mois62 ans et 3 mois
196663 ans et 6 mois62 ans et 6 mois
196763 ans et 9 mois62 ans et 9 mois
A/c 196864 ans63 ans

Cette surcote est accordée au titre des services accomplis postérieurement à l'âge anticipé de surcote (63 ans à terme) sous réserve que l'ouvrier justifie à partir de cette date :

L'ouvrier qui remplit ces conditions et qui continue d'exercer son activité au-delà de cet âge anticipé de surcote et du taux plein, bénéficiera d'une surcote de 1.25% par trimestre supplémentaire jusqu'à l'atteinte de l'âge de surcote de droit commun applicable à sa génération.

Exemple :Un ouvrier né en 1964  (âge légal 63 ans) totalise 171 trimestres (= nombre de trimestres requis) à 62 ans et 3 mois. Il poursuit son activité jusqu'à 63 ans et 3 mois, âge auquel il demande sa retraite.
Il pourra bénéficier de 3 trimestres de surcote au titre des enfants (de 62 ans et 3 mois à 63 ans ) et d'1 trimestre de surcote de droit commun (de 63 ans à 63 ans et 3 mois).

Remarque :

L'ouvrier n'est pas tenu de remplir les conditions à l'âge anticipé de surcote qui lui est applicable. Il pourra en effet bénéficier de ce dispositif postérieurement à celui-ci dès qu'il satisfera les conditions.

Exemple : un ouvrier né en 1969 qui bénéficie d'une majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé à ses 63 ans mais ne totalise le nombre de trimestre requis pour bénéficier du taux plein qu'à compter de ses 63 ans et 6 mois, pourra bénéficier du dispositif dérogatoire de surcote à compter de ses 63 ans et 6 mois soit 2 trimestres

Formule de calcul

Illustrations