3. Dispositif carrières longues

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Page actualisée suite à la modification des conditions de départ au titre de carrière longue (nouveaux âges de début d'activité et âges de départ pour tenir compte du relèvement de l'âge légal, mise en place d'une clause de sauvegarde à titre transitoire et prise en compte des périodes d'AVPF et d'AVA, ) en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.

 

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 22 ter 

Décret n°2014-350 du 19 mars 2014

Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L25 bis et articles D16-1 à D16-3

L’appréciation du droit au départ anticipé au FSPOEIE au titre des carrières longues se fait au seul regard de la réglementation applicable au FSPOEIE. Ainsi pour la condition d’âge de début d’activité, le régime dérogatoire de la MSA ne s’applique pas.

L'accès à une retraite anticipée au titre de la carrière longue est subordonnée à 2 conditions cumulatives :

  • une condition d’âge de début d’activité,
  • et une condition de durée d’assurance cotisée.

 

Clause de sauvegarde

Les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963, ont la possibilité de conserver, sur leur demande, les conditions d’ouverture du droit au départ anticipé pour carrière longue applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 sous réserve de :

  • comptabiliser la durée d’assurance cotisée requise avant le 1er septembre 2023
  • liquider leur pension après le 1er septembre 2023

Exemple :

Un assuré né le 1er octobre 1963 qui remplit la condition de début d’activité avant 20 ans et la condition de durée d’assurance cotisée requise avant réforme (168 trimestres) avant le 1er septembre 2023, pourra demander à conserver ces conditions d’ouverture du droit applicables avant réforme (nombre de trimestres cotisés, âge de départ et de début d’activité) et ainsi partir à ses 60 ans (au lieu de 60 ans et 3 mois selon la nouvelle règlementation).

En revanche, sa pension sera calculée au regard du nombre de trimestres pour avoir le taux maximal de pension applicable conformément à la nouvelle règlementation (soit 170 trimestres) mais ne sera pas soumise à décote. Par ailleurs, son droit au minimum garanti sera également étudier au regard du nombre de trimestre pour avoir le taux maximal de pension applicable conformément à la nouvelle règlementation.

 

Condition de début d'activité

Condition de durée d'assurance cotisée

Prise en compte des périodes en durée d'assurance cotisée