Conditions d'application du coefficient minoration (décote)
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Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, articles 16 et 16-1
Le coefficient de minoration (ou décote) est appliqué à la pension lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :
- la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein,
- l’année d’ouverture des droits intervient à compter du 01/01/2006,
- la radiation des contrôles intervient avant l'âge d'annulation de la décote, soit
- 67 ans pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1958 (1), partant à la retraite au titre de la catégorie normale ou au titre d'un départ anticipé (hors travaux insalubres / catégorie active ou super-active)
- 62 ans pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1963 (1) bénéficiant d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres / catégorie active
- 57 ans pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1968 (1) bénéficiant d'un départ anticipé au titre de la catégorie super-active
65 ans pour les ouvriers :
- qui bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (CPCMR, article D13),
- ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de compensation relevant du 1° de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles,
- ou qui ont interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l'article L245-12 du code de l'action sociale et des familles ou de la fonction de tierce personne qu'ils remplissent auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation compensatrice régie par l'article R245-3 du code de l'action sociale et de la famille (rédaction antérieure à la publication du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005)
- ou qui sont handicapés avec un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014 (art 28V loi n°2010-1330, art R26 ter du CPCMR, art 20 III 4° du décret 2003-1306)
(1) Pour les ouvriers nés avant cette date, l'âge d'annulation de la décote correspond à la limite d'âge corrigée (voir ici).
Cas d'exclusion
Les pensions ne sont pas minorées dès lors que les ouvriers sont dans l'une des situations suivantes :
- L'ouvrier est radié des contrôles alors qu’il a l'âge d'annulation de la décote.
- L'ouvrier totalise une durée d’assurance supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.
- L'ouvrier est mis à la retraite pour invalidité.
- L'ouvrier est atteint, à la date de radiation des contrôles, d’une incapacité permanente au moins égale à 50%, dans les conditions prévues à l’article D821-1 du code de la sécurité sociale. Le taux doit ainsi être apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Cette dérogation ne concerne pas l'ouvrier ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
- L'ouvrier totalise en liquidation le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux maximal de pension du fait de l’application de la règle d’arrondi, sans toutefois justifier du nombre de trimestres pour bénéficier d’une pension à taux plein (pas d’application de la règle d’arrondi pour le décompte de la durée d’assurance tous régimes confondus) (Conseil d'état n°311495 du 2 février 2010)
- L'ouvrier décède en activité : il ne sera pas appliqué de coefficient de minoration à la pension de réversion servie à ses ayants-droits.